Fonds antérieurs à 1876 entrés aux Archives du Sénat avant le 30 juin 2020

Ces fonds sont constitués des documents produits et reçus successivement par les administrations du Sénat conservateur, de la Chambre des pairs, du palais national du Luxembourg sous la IIème République, du Sénat du Second Empire et enfin du palais national du Luxembourg au début de la IIIème République et jusqu'au 30 juin 2020.

Tous les régimes politiques de la période sont représentés, car, malgré deux interruptions de la vie parlementaire en 1848 puis en 1870, le fonctionnement du palais du Luxembourg a toujours nécessité la présence continue d’un personnel dédié, connaissant le bâtiment et ses dépendances.

Leur classement et leur conservation sont, jusqu'en 1848, dus aux bons soins du chevalier CAUCHY et de ses fils. Les rares archives de la Deuxième République sont réunies aux documents du Second Empire et sont conservées par le sénateur-secrétaire du Sénat. Le fonds d’archives est toujours alimenté par les archives administratives et comptables, mais également par les sénatus-consultes et les actes principaux des pouvoirs publics. La suppression du Sénat impérial en 1870 entraîne un nouveau bouleversement dans la gestion du palais du Luxembourg. Les archives ne quittent pas les combles lors de l’occupation des lieux par la Préfecture de la Seine.

Procès de Haute Cour (1875-1917)

Procès Boulanger (1889)

L'article 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat permet à celui-ci de se constituer en Cour de justice pour juger le Président de la République, les ministres et les attentats contre la sûreté de l'État. L'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs publics étend son champs de compétence à toute personne accusée d'attentat contre la sûreté de l'État. Une loi spécifique définit la procédure d'accusation, d'instruction et de jugement.

Le premier procès politique de la IIIeme République, celui du général BOULANGER, a nécessité un aménagement législatif préalable. En effet, le 7 mars 1889, le ministre de l’Intérieur, Ernest CONSTANS, a obtenu du Sénat l'examen d'une proposition de loi visant à préciser les modalités de la procédure applicable lorsque la chambre est constitué en Haute Cour de justice.

Lors d'une audience publique et plénière le Sénat a entendu le réquisitoire du procureur général. Une commission chargée de l'instruction et de la mise en accusation, présidée par le sénateur Charles MERLIN, a été élue le 12 avril 1889.

Après l'instruction, le procureur général a rendu ses réquisitions écrites et communiqué le dossier aux conseils de l'inculpé qui ont disposé d'un délai de trente jours. La Commission d’instruction, devenue Chambre d’accusation, a examiné le rapport d’instruction, les réquisitions du procureur général et les mémoires de l'inculpé pour décider de la mise en accusation et de chaque chef d’accusation. L’arrêt de mise en accusation a été rédigé par le procureur et notifié à l'accusé avant l’audience.

Le procès s'est ensuite déroulé en trois étapes, dans le cadre de débats en séance public présidés par le Président du Sénat, Elie LE ROYER. Ces débats ont été brefs, sans audition de témoins, plaidoiries des défenseurs ou observations de l'accusé. Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public, la Haute Cour s'est retirée en Chambre du conseil pour délibérer sur la culpabilité et l'application de la peine, en prenant en compte les éventuelles circonstances atténuantes. Le dossier d'accusation fut considéré comme faible, mais l'absence de prévenu, présentée comme un aveu de culpabilité, nuisit considérablement à la défense. Le 14 aout 1889 se déroula la troisième et dernière étape du général Boulanger, la Haute Cour reconnaissant l'accusé coupable de « complot et d'attentat pour changer la forme du gouvernement » et le condamnant par contumace à la déportation.

Pour aller plus loin :

Le Sénat républicain (1875-1940)

La loi constitutionnelle du 24 février 1875 a déterminé la composition du Sénat sur la base d'un renouvellement triennal par tiers des sénateurs. Les départements étaient répartis en trois séries (A, B et C) comprenant un même nombre de sénateurs. Étaient éligibles les hommes de nationalité française, âgés de plus de quarante ans et jouissant des droits civils et politiques, à l'exception de ceux exerçant certaines professions. Les sénateurs inamovibles étaient initialement au nombre de 75 jusqu'à la révision constitutionnelle de 1884. Les autres sénateurs étaient élus pour 9 ans dans chaque département par un collège électoral composé de députés, conseillers généraux et d’arrondissement, ainsi que de délégués sénatoriaux élus par les conseils municipaux.

Sous la IIIème République, les Bureaux assurent la nomination des membres des différentes commissions.

les bureaux

Les attributions des neuf bureaux sont définies par les articles 11 à 14 du Règlement du Sénat de 1876. Leurs membres sont tirés au sort tous les mois en séance publique, pour contrer toute tentative de constitution d’un groupe, qu’il soit d’ordre politique, professionnel, d’intérêt économique… À compté de 1879, en cas de décès ou de démission d'un sénateur, son remplaçant siège au même bureau que son prédécesseur.

Les bureaux sont chargés de l'examen de tous les projets de loi et propositions de loi, vingt-quatre heures au plus tôt après la distribution des imprimés. Après examen du texte, ils procèdent à la désignation du (ou des) commissaire(s) qui siègera à la commission ad hoc, l'article 19 du Règlement prévoyant aussi qu'un scrutin par liste est possible. L’ensemble des sénateurs peut prendre connaissance des textes déposés et les étudier. Les bureaux ne publient pas de rapports. En revanche, les commissaires sont chargés d’exposer en réunion de commission l’avis du Bureau auquel ils appartiennent. Les réunions des Bureaux donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal des délibérations (article 12 du Règlement).

LES COMMISSIONS MENSUELLES

Chaque mois se réunissent quatre commissions respectivement chargées de l'examen :

  • des propositions émanant de l’initiative parlementaire et de donner son avis sur leur prise en considération ;
  • des projets de loi relatifs à des intérêts communaux et départementaux, dite « d’intérêt local » ;
  • des pétitions ;
  • et des demandes de congés.
LES COMMISSIONS AD HOC

Les nominations aux commissions ad hoc sont régies par l’article 15 du Règlement du Sénat de 1876. Elles ont lieu lors des réunions des bureaux, ce qui permet au préalable une discussion entre les candidats. Le résultat du scrutin est ensuite transmis au Président du Sénat, qui le proclame. Chaque commission, composée de neuf membres, est saisie d’un projet déterminé. Dès leur première réunion, les commissions nomment leur bureau, composé d’un président et d’un secrétaire. Le rapporteur n’est désigné qu’à la fin des travaux de la commission, avant l’examen en séance publique. Ces nominations sont ensuite rapportées au Feuilleton. Les commissions communiquent directement avec les ministres par l’intermédiaire de leur président ou d’un membre désigné.

LES COMMISSIONS GéNéRALES

Ces cinq commissions sont compétentes en matière de :

  • chemins de fer ;
  • douanes ;
  • armée ;
  • marine ;
  • et affaires étrangères.
LA COMMISSION CHARGÉE DE L’EXAMEN DU BUDGET, DITE « COMMISSION DES FINANCES »

Les bureaux nomment tous les ans une commission de dix-huit membres chargée de l’examen de tous les projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants, clos ou périmés, de tous les projets de lois ou propositions qui peuvent avoir pour effet de modifier la situation du Trésor, enfin de la loi des recettes et des dépenses (20 du Règlement).

Les commissions au lendemain de la première guerre mondiale

Le Règlement du Sénat de 1921, adopté lors de la séance publique du 18 janvier 1921, réforme en profondeur le travail en commission. Si les articles 11 à 14 restent inchangés, les suivants redéfinissent les compétences des commissions et leur mode de nomination. Le nombre de commissions générales passe alors de cinq à onze. L’article 15 du Règlement de 1921, précise que le « Sénat, au début de chaque session ordinaire, nomme, pour une durée de un an, onze commissions générales, sans préjudice des autres commissions dont il pourra ordonner la constitution. » Ces commissions sont compétentes en matière d' :

  • armée ;
  • marine ;
  • affaires étrangères et politique générale des colonies et protectorats ;
  • douanes et conventions commerciales ;
  • chemins de fer et transports de l’outillage national ;
  • agriculture ;
  • enseignement ;
  • hygiène, assistance, assurance et prévoyance sociales ;
  • législation civile et criminelle ;
  • administration générale, départementale et communale ;
  • commerce, industrie, travail et postes.

La notion de « dossiers de séance » reste floue et n'est pas spécifiquement définie dans les règlements du Sénat, ni d'ailleurs dans les ouvrages de référence ou les manuels de droit parlementaire, qui se concentrent plutôt sur les mécanismes de discussion et d'adoption des travaux parlementaires. Ce terme est principalement compris par les praticiens du droit parlementaire, c'est à dire les sénateurs eux-mêmes, ainsi que les fonctionnaires de la direction de la Séance, qui sont responsables de la préparation et du déroulement des séances publiques.

En définitive, le dossier de séance peut être défini comme le dossier qui a été élaboré par l’équivalent, par le passé, de l’actuelle direction de la Séance et « traité » dans l’objectif de servir de support aux travaux du Sénat, aux fins de publication au Journal officiel, avant d’être ultérieurement archivé.

Les dossiers de séance de la IIIe République présentent plusieurs caractéristiques, qui les distinguent de façon importante de ceux d’aujourd’hui :

  • il s’agit de documents très divers, rassemblant aussi bien des propositions de loi, des projets de loi, des projets de résolution, des projets de traité international, mais également des documents internes au Sénat, ou diverses allocutions ;
  • la plupart des dossiers de séance ne contiennent que quelques pièces, tandis que les amendements qui n’y figurent pas toujours, notamment en début de période dans les années 1870 ;
  • les pièces des dossiers sont souvent manuscrites, y compris jusqu’en 1940 pour les propositions de loi d’origine sénatoriale, ou composées pêle-mêle de pages dactylographiées et manuscrites. Figurent également dans les dossiers de séance de la IIIe République des documents originaux annotés, voire des documents de travail qui ont l’apparence d’un brouillon ;
  • les textes législatifs du XIXe et de la première moitié du XXe siècle sont généralement très courts et ne comprennent le plus souvent que quelques articles. Les dispositions juridiques alors examinées et adoptées par le Sénat n’étaient pas codifiées ;
  • les dossiers de séance de la période 1876/1940 comportent les signatures originales des auteurs des propositions de loi, des ministres, ou du Président de la République pour les projets de loi, avec des mentions parfois tout à fait originales.

En définitive, les documents rassemblés dans le présent instrument de recherche constituent un témoignage inédit sur le Sénat et la matière législative de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, dans un contexte où les travaux parlementaires étaient caractérisés par des pratiques très diverses et l’absence de document standardisé.

Pierre Alexandre ISAAC, né le 9 janvier 1845 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, est un avocat et homme politique français. Sénateur de la Guadeloupe de1885 à 1899, il s'investit tout particulièrement sur les questions coloniales.

Le fonds documentaire associé à Pierre-Alexandre ISAAC comprend trois carnets de voyage relatant son séjour en Algérie en 1892, ainsi que divers documents regroupant ses réflexions, correspondances et projets d'interpellation. Le sénateur avait proposé, dès 1888, la création d'une commission sénatoriale destinée à examiner les réformes envisageables dans le régime des colonies et possessions françaises.

Le fonds Pierre Alexandre ISAAC fournit un témoignage précieux sur la IIIe République, offrant un aperçu des échanges entre parlementaires influents, tels que Jules FERRY et Émile COMBES, sur les questions coloniales. À travers son journal, le sénateur illustre les tensions apparues entre les idéaux républicains et la réalité vécue par les habitants, qui se sentent exclus des bénéfices de la République. En définitive, le fonds ISAAC constitue une ressource essentielle pour comprendre les dynamiques coloniales, les perceptions de l'époque, tout en mettant en lumière les témoignages recueillis sur place.

Cet inventaire présente les procès verbaux des commissions à l'époque de la Première Guerre mondiale soit, au sens large, la période 1914-1925 à savoir les commissions relatives :

  • à l'Armée ;
  • aux Affaires étrangères ;
  • aux Finances ;
  • aux Départements libérés ;
  • à l'Alsace-Lorraine ;
  • à l'Administration générale ;
  • aux Récompenses nationales ;
  • et aux Départements envahis (Régions dévastées).

Cet inventaire présente la collection de médailles du médaillier du Sénat couvrant la période 1870-1940. Cet ensemble se compose, d’une part, d’exemplaires de la Collection historique de la Monnaie de Paris et de médailles disparates dont l’origine est inconnue, d’autre part de médailles d’identité et d’insignes parlementaires entrés dans cette collection au fil du temps.

Le fonds Chevojon : Le palais du Luxembourg (1944-1946)

Il s'agit de photographies du Palais du Luxembourg et du jardin prises lors de la Libération de Paris (août et septembre 1944), en 1945 (janvier, mai et juin) et lors de la Conférence de la paix (1946) par le studio CHEVOJON. S'y ajoutent quelques photographies de l’Assemblée nationale, du quartier du Luxembourg et environs (1944).

Le studio

En activité depuis le Second Empire, le studio Chevojon était une agence photographique spécialisée dans la photographie d’architecture et le reportage industriel. Prenant la suite des photographes Durandelle et Delmaet, Albert Chevojon rachète leur fonds de commerce et les archives du studio afin de démarrer son activité propre en 1886. Il se consacre aux travaux dans Paris, aux usines et ateliers, aux belles demeures. La construction de la Tour Eiffel, la crue de la Seine de 1910 font partie des images populaires connues du grand public.

Le Palais en instantanés

Lors de la Libération de Paris, le 25 août 1944, les Parisiens constatent les dégâts commis dans le Palais du Luxembourg : le pavillon nord-est est éventré, les salles sont encombrées de détritus, le mobilier est pillé. Le studio Chevojon est missionné par le Sénat  pour rendre compte des dégradations et des aménagements effectués depuis 1940 par l'état-major général de l'armée de l'air allemande (Luftwaffe) dans le Palais et ses dépendances (Petit Luxembourg, pavillons du jardin, jardin et musée).

Il se pourrait que ces photos aient alimenté le dossier d’expertise pour l’obtention de dommages de guerre.

Il s’agit d’un témoignage inédit par la diversité et la qualité des clichés et des tirages. Le photographe se veut témoin de l’état du Palais après plusieurs années d’occupation.

Le Sénat de la Communauté (1958-1961)

L'article 76 de la Constitution du 4 octobre 1958, adoptée par référendum le 28 septembre, ouvre aux territoires d’outre-mer la faculté : de conserver leur statut antérieur ou de devenir un département d’outre-mer, ou encore de devenir un État membre de la Communauté. Cette Communauté est conçue comme une association d’États autonomes dont les habitants partagent la même citoyenneté. Limitativement énumérés, ses domaines de compétences sont très vastes, englobant les missions régaliennes : politique étrangère, défense, monnaie, politique économique et financière, politique des matières premières, justice, enseignement supérieur, transports et télécommunications.

La communauté est une construction politique originale, à mi-chemin entre une fédération (citoyenneté commune, participation des États de la Communauté à l’élection du Président de la République, cour arbitrale) et une confédération (autonomie des États, Conseil exécutif qui organise la coopération entre les Gouvernements). Elle emporte en 1958 l’adhésion de treize républiques africaines : Sénégal, Congo, République centrafricaine, Côte-d’Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Soudan et Tchad.

Composition

L’ordonnance organique sur le Sénat de la Communauté limite à 300 membres le nombre des délégués des Parlements des États membres. Ce nombre est réparti en fonction de la « population et des responsabilités » assumées par chaque État dans la Communauté. Sur les 284 sénateurs de la Communauté, 186 représentent la France et 98 les autres États. L’ordonnance organique n° 58-1257 prévoit que les membres de la délégation française sont choisis pour moitié, et en leur sein, par chaque assemblée du Parlement sur la base d'une représentation équitable des départements (Algérie, Oasis, Saoura, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et territoires d’outre-mer.

Statut des sénateurs

Les sénateurs de la Communauté bénéficient de l’immunité sur l’ensemble du territoire communautaire.

Compétences du Sénat

Le Sénat de la Communauté est un organe essentiellement consultatif qui ne peut intervenir que dans un nombre restreint de domaines de compétence. Il délibère, lorsqu’il est saisi par le Président de la Communauté (également Président de la République française), sur les projets concernant la politique économique et financière. Il examine, toujours sur saisine du Président, les traités et engagements internationaux qui engagent la Communauté ainsi que les projets de révisions constitutionnelles concernant le fonctionnement des institutions communes. Il émet un avis sur l’autorisation de déclaration de Guerre. Il peut prendre l’initiative de recommandations tendant à la mise en harmonie des législations des États membres. L’ordonnance n° 58-1255 confère au Sénat la faculté de prendre des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des États membres.

Organisation des travaux

Le Sénat tient deux sessions par an, dont chacune ne peut excéder un mois. Il est convoqué par le Président de la Communauté, qui ouvre et clôt les sessions. Les séances sont publiques, sauf si le Président de la Communauté ou un dixième des membres demande à siéger en comité secret. Le Président de la Communauté est élu à l’ouverture de chaque session. Il est rééligible. Gaston MONNERVILLE préside les deux sessions tenues par le Sénat de la Communauté.

Composition politique et institutionnelle

Le Sénat de la Communauté s’organise en groupes politiques. Ses membres se répartissent également dans des commissions générales et spéciales.

Organisation administrative

Le Sénat de la Communauté siège à Paris, au Palais du Luxembourg. Le Sénat de la République met à sa disposition le personnel nécessaire à son fonctionnement. Son budget ainsi que les indemnités des membres sont arrêtés par le conseil exécutif. L’organigramme du Sénat de la Communauté est calqué sur celui du Sénat de la République française et retient la distinction entre des services législatifs, chargés de l’organisation des débats et des travaux, et des services administratifs, voués au bon fonctionnement matériel de l’institution.

Le fonds du Jeu de Paume (1767-2015)

Histoire du jeu de paume

On dispose de très peu d’informations sur la paume ou « palme » avant le XVIe siècle. Seuls des inventaires après décès, des lettres de rémission, des ordonnances royales, des livres de comptes de personnages importants ou des journaux de clercs, évoquent ce jeu. Le 22 juin 1397, le prévôt de la capitale interdit la pratique du jeu de paume tous « les jours ouvrables » aux « gens de métier et autres du petit peuple qui, pour aller jouer à la paume […] quittent leur famille et leur ouvrage », ce qui est fort préjudiciable au bon ordre public. La popularité de la paume fut telle que les rois Charles VI (1368-1422) et Charles VII (1403-1461) aimaient la pratiquer et regarder les compétitions qui se déroulaient à Vincennes ou à Creil-sur-Oise. Louis X le Hutin (1289-1316) mourut, d’un chaud et froid, en ayant bu du vin très frais après une partie de jeu de paume, dans les jardins de château de Vincennes. Charles VIII trépassa, le 7 avril 1498, après avoir heurté un linteau de pierre, au château d’Amboise, sur le chemin qui le menait à une partie de jeu de paume.

À l’époque moderne, les souverains continuent de réglementer cette pratique et les activités qui en découlent, notamment par l’ordonnance de François Ier qui, en 1527, qui déclare que les gains au jeu de paume sont aussi légitimes que le gain du travail. Pour sir Robert DALLINGTON qui publie, en 1604, The View of France, « Les Français naissent une raquette à la main » la France étant « un pays semé de jeux de paume, plus nombreux que les églises et des joueurs plus nombreux que les buveurs de bière en Angleterre ». En effet, en 1657, on recense cent quatorze salles de jeu de paume parisiennes. Cependant, la paume connaît un déclin dès le XVIIe siècle, essentiellement dû à l’augmentation des jeux d’argent parmi les étudiants. Les rois et leur cour délaissent progressivement la paume, notamment sous Louis XIV et Louis XV. Le roi Soleil fit toutefois construire une salle de jeu de paume à Versailles, connue pour le Serment du Jeu de Paume qu’y prêtèrent les députés des États-généraux, en 1789. La peinture des XVIIe et XVIIIe siècles conserve quelques références au jeu de paume, comme le montrent les deux exemples qui figurent infra. Alors que le jeu de paume déclinait en France, il se développa au Royaume-Uni et aux États-Unis, nations qui étaient, avec l’Australie, au début du XXIe siècle, en tête des compétitions internationales. Sous Napoléon III puis sous la Troisième République, les paumistes restaient nombreux dans le Nord de la France, mais le nombre de terrains continua de diminuer.

En 1921, on fonda la Fédération Française de Longue Paume, agréée en 1926 par le ministère de la Jeunesse et des Sports, laquelle organisa des compétitions nationales et internationales qui virent Pierre ETCHEBASTER –le meilleur joueur de sa génération– conserver le titre de champion du monde de 1928 à 1954, soit huit titres consécutifs.

Désormais, la Coupe de Paris en Longue Paume est organisée au jardin du Luxembourg le premier dimanche de septembre. Au début du XXIe siècle, 35 nations pratiquent la paume que la France a inscrit à son inventaire du patrimoine culturel immatériel en 2012.

Ce fonds remarquable est issu des archives de Pierre BUFFARD, donné par son épouse, Mme Janine BUFFARD, et M. Michel BOURGEOIS le 30 janvier 2017.